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Règlementation Sécurité Incendie

Recommandation INRS

(Organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels)

Lors de l’utilisation des lieux de travail, les priorités de l’employeur sont la mise en sécurité et l’évacuation des personnes présentes sur le site. Le Code du travail prévoit à cet effet, que l’employeur prend les « mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ».
Les mesures d’information et à la formation permettant aux salariés de réagir en cas d’incendie sont adaptées aux caractéristiques de l’établissement, notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs.
Les mesures prévues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent être complétées par les préconisations de l’INRS (voir la brochure « Consignes de sécurité incendie - Conception et plans associés évacuation et intervention » et par les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie APSAD, élaborés par les professionnels de la sécurité et de l’assurance). Ces dernières sont d’application volontaire mais les assureurs y font généralement référence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise.

Dans toute entreprise, l’employeur à l’obligation d’établir, de diffuser et de porter à la connaissance des salariés, des instructions ou une consigne de sécurité incendie.
L’information générale porte « sur les consignes de sécurité incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identité des personnes chargées de les mettre en œuvre ».

Pour les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie doit être établie et affichée de manière très apparente :

  • dans chaque local où l’effectif est supérieur à 5 personnes ;

  • dans chaque local où sont stockées des matières explosives ou inflammables ;

  • dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.


La consigne de sécurité incendie indique :

  • le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

  • les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

  • pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

  • les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

  • les moyens d'alerte ;

  • les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;

  • l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

  • le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.


La consigne incendie doit être communiquée à l’inspection du travail.


Pour les autres établissements non soumis à l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur établit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale.

Quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit être formé à :

  • donner l’alerte ;

  • utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ;

  • exécuter les différentes manœuvres nécessaires : mise en sécurité du poste de travail, évacuation totale ou différée si nécessaire…


En complément de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prévention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises présentant des risques plus importants d’incendie, certains salariés seront spécifiquement formés à :

  • mettre en œuvre des équipements  complexes de lutte contre incendie : les équipiers de première et seconde intervention (EPI et ESI) ;

  • mettre en sécurité certaines installations (coupures des énergies, stockage de gaz…) : les équipiers d’intervention technique (EIT) ;

  • encadrer l’évacuation ou mettre en sécurité les travailleurs et tous les occupants : les équipiers d’évacuation (guide file, serre file….).


Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait référence à des travailleurs « spécialement désignés » par l’employeur. Ces dénominations techniques figurent dans les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie qui détaillent les missions de ces équipes d’intervention.  

Il est souhaitable que ces personnes soient formées par un salarié appartenant à l’entreprise, désigné par l’employeur en raison de ces compétences en la matière et présentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activité de l’entreprise.

La réalisation d’essais de matériel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vérifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur.   

  • La consigne de sécurité incendie, obligatoire dans la majorité des entreprises, prévoit des essais et exercices pratiques afin de :
    -  reconnaître le signal d’alarme ;
    - localiser les espaces d’attentes sécurisés ;
    - savoir se servir des moyens de premiers secours (extincteurs notamment) ;
    - exécuter les différentes manœuvres nécessaires.

Dans la mesure où les dispositions du Code du travail concernant la réalisation des essais et exercices ne sont pas très précises, l’INRS recommande :
    - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ;
    - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois à 3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant à ce que tout nouvel embauché soit rapidement formé.

Références juridiques - Code du Travail -

Article R. 4227-1 à R. 4227-41 : incendie, évacuation / règles applicables à l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.

Article R. 4141-3-1 : information générale 

Article R. 4227-37 à R4227-41 : consignes de sécurité et instructions

Extrait d'articles du Code du Travail

Article L. 4121-1

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs".

Ces mesures comprennent : 

1) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2) Des actions d'information et de formation ;

3) La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Article R. 4227-28

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R. 4227-29

Le premier secours contre l'incendie est assurée par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 Litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R. 4227-34

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupés ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mise en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

Article R4227-37

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 

1) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à 5 personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ; 

2) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.

Article R.4227-38

La consigne de sécurité incendie indique : 

1) Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

2) Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 

3) Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement le public.

4) Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ; 

5) Les moyens d'alerte ; 

6) les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie.

7) L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractère apparents ; 

8) Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

Article R. 4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les 6 mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Article R. 4141-3-1

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : 

1) Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ; 

2) Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;

3) Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; 

4) Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;

5) Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures preuves à l'article R. 4227-38.

Article R. 4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail à pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 

1) Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

2) Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

3) Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Article L. 231-3-1

Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique approprié en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L.124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vu de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixée par voie règlementaire ou par convention ou accord collectif.

Le Comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprises où il n'existe pas de Comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective. Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratique de la formation renforcée prévue au 5ème alinéa du présent article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.

Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.

L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.

Sans préjudice de l'interdiction figurant au 2° de l'article L. 122-3 et au 2° de l'article L. 124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'in accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut , des délégués du personnel, s'il en existe ; elle est tenue à disposition de l'inspecteur du travail.

Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef e l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.

Un décret en conseil d'état pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.

Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de 2 semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des 2 semaines précédant la modification.

Article R. 232-12-17

Les Chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

Extrait APSAD "Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages"

APSAD - Règle R6

Chapitre 4 : l'effectif doit être d'au moins un employé sur dix par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu'il soit possible de réunir en tous points d'un même secteur un effectif minimal de 2 personnes en moins d'une minute.

Chapitre 6 : Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et la lutte contre l'incendie.

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